Kathryn2
FAF épanouie ^^
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Paul et Ugo, mes oursons d'amour !
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« Répondre #173 le: 06 Avril 2011 à 20:49:10 » |
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hop ^^, tu auras donc une priorité sur les postes à temps plein...
Selon l'article L. 212-4-9, alinéa premier, du code du travail, aujourd'hui codifié sous l'article L. 3123-8, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La même priorité d'emploi est fixée pour les salariés travaillant à temps complet et souhaitant s'occuper à temps partiel. Et l'employeur s'expose, s'il ne respecte pas cette priorité, à des dommages-intérêts, l'article L. 121-4-9 du code du travail ne prévoyant pas de sanctions spécifiques au non-respect de cette priorité d'emploi (Soc., 29 mars 1995, Bull. 1995, V, n° 116).
Le législateur n'ayant pas défini les conditions dans lesquelles s'exercent ces priorités, la Cour de cassation, faisant prévaloir l'esprit du texte sur sa lettre, a admis la possibilité pour un salarié à temps partiel de réaliser sa priorité de travailler à temps plein en postulant à un deuxième contrat de travail à temps partiel, sous réserve que les conditions d'exercice de ces deux emplois soient compatibles entre elles, notamment en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail avec l'emploi occupé (Soc., 26 octobre 1999, Bull. 1999, V, n° 414).
Par le présent arrêt, la chambre sociale apporte des précisions complémentaires intéressantes sur la priorité d'emploi que prévoit l'article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail.
En l'espèce, une psychologue, travaillant depuis 1972 au sein d'une association, occupait, depuis le mois de juillet 2000, un emploi à mi-temps. Le 20 juillet 2004, elle s'est portée candidate à l'emploi de psychologue clinicienne proposé en interne par l'employeur, qui souhaitait remplacer la titulaire du poste en congé-maladie, en recourant à un contrat à durée déterminée à trois quarts temps. Sa candidature n'ayant pas été retenue, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité prévue par l'article L. 212-4-9, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail.
Il s'agissait donc de déterminer, d'une part, si l'article précité autorisait la salariée, offrant d'ailleurs de quitter l'emploi à temps partiel qu'elle occupait, de passer à un temps partiel plus important (trois quarts temps au lieu de mi-temps), d'autre part, s'il lui était possible, bien que travaillant sans détermination de durée, d'exercer son droit de priorité pour un emploi précaire à durée déterminée.
Se référant d'abord, comme le lui suggérait le premier moyen du pourvoi de la salariée, à la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive n° 1997/81/CE du 15 décembre 1997, qui énonce que les employeurs doivent, autant que possible, prendre en considération "...les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d'accroissement de leur temps de travail...", la chambre décide que ces dispositions, combinées avec l'article L. 212-4-9 du code du travail, permettent à un salarié à temps partiel d'exercer son droit de priorité pour accroître son temps de travail dans l'entreprise, dès lors que sont remplies les conditions prescrites par ce dernier texte. Elle relève ensuite, au visa de l'article L. 122-3-3, alinéa premier, devenu L. 1242-14 du code du travail, instaurant l'égalité de traitement entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par contrat de travail à durée déterminée, qu'aucune disposition légale n'interdit au salarié, libre de ses choix, d'user de son droit de priorité sur un emploi à durée déterminée.
On voit l'intérêt de l'arrêt qui, élargissant les perspectives de l'article L. 212-4-9 du code du travail, offre à la population des salariés à temps partiel ne travaillant que quelques heures par semaine le droit de prétendre au bénéfice d'un temps de travail accru lorsque l'employeur décidera d'augmenter la durée du travail dans l'entreprise.
Biz
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